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Droit de l'urbanisme : C.E., 3 février 2011, n° 342988, Sté Orange FRance

Le 16 juillet 2011
Ordonnance rendue par le Conseil d'Etat tendant à la supension d'une décision de sursis à statuer.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés , saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions à fin de suspension que la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. avait présentées à l'encontre de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le maire de Brens a sursis à statuer sur la déclaration de préalable de travaux faite par cette société en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif que la décision contestée, eu égard à sa nature et à ses effets, ne faisait pas obstacle à la réalisation de ces travaux mais avait seulement pour conséquence de reporter provisoirement l'examen de la déclaration préalable ;

Mais considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d'une décision de surseoir à statuer sur une déclaration préalable de travaux, de porter une appréciation sur la condition d'urgence compte tenu de l'incidence immédiate que la décision de sursis à statuer peut emporter sur la situation concrète de l'intéressé ; que, par suite, en se fondant sur la seule circonstance qu'une décision de sursis à statuer ne faisait pas obstacle, de façon définitive, à la réalisation des travaux mais se bornait à les différer, sans rechercher si le report des travaux était de nature à porter atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, aux intérêts en présence, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A., qui a pris à cet égard des engagements vis-à-vis de l'Etat, et à la circonstance que le territoire de la commune de Brens n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile, la condition d'urgence exigée par les dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du maire de Brens ;

qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés devant le juge des référés, tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, n'apparaissent pas de nature à justifier la suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de Brens en date du 10 mai 2010 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Brens de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;



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