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Droit fiscal et oeuvres d'art

Le 20 juin 2012
L'absence de modulation de la pénalité fiscale relative à la taxe sur les objets d'art (CGI, art. 1761, 2) n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme

Dans son arrêt de chambre rendu le 7 juin 2012 dans l'affaire Segame SA c/ France, la Cour EDH a jugé à l'unanimité que l'absence de modulation de la pénalité fiscale relative à la taxe sur les objets d'art (CGI, art. 1761, 2) ne viole pas l'article 6, ? 1 de la Convention EDH.

L'affaire concernait une société anonyme ayant fait l'objet d'un redressement fiscal concernant notamment des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité (CGI, art. 150 VI).

La société requérante se plaignait que les juridictions administratives n'avaient pas le pouvoir de moduler l'amende fiscale du fait de l'absence de dispositions légales le prévoyant. La Cour EDH observe cependant que la loi elle-même proportionne l'amende à la gravité du comportement du contribuable. L'amende est fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l'espèce, la société a pu amplement discuter l'assiette devant les juridictions administratives.

La Cour reconnaît par ailleurs le caractère particulier du contentieux fiscal, qui implique une exigence d'efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l'État. Elle observe sur ce point que le contentieux fiscal ne fait pas partie, au sens de la Convention EDH, du noyau dur du droit pénal.

Compte tenu, en dernier lieu, du fait que le taux de l'amende infligé à la société requérante, fixé à 25 % par l'ordonnance du 7 décembre 2005, n'apparaît pas disproportionné, la Cour conclut que, en l'absence d'arbitraire, il n'y a pas eu violation de l'article 6 ? 1.

Conformément aux articles 43 et 44 de la Convention EDH, cet arrêt n'est pas définitif. Toute partie peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, demander le renvoi de l'affaire devant la grande chambre de la Cour. Si l'affaire mérite plus ample examen, la grande chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif ; si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

 

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