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Jurisprudence sur les marchés publics : CJUE, 10 mai 2012, C-368/10, Commission c/ Pays-Bas

Le 30 mai 2012
Un marché public peut exiger ou souhaiter que certains produits à fournir soient issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable, mais pas se contenter de se référer à des "éco-labels"

En août 2008, la province de Hollande-Septentrionale (Pays-Bas) a publié un avis de marché public pour la fourniture et la gestion de distributeurs de café. Cet avis soulignait l'importance accordée par la province à utiliser davantage de produits biologiques et issus du commerce équitable dans les machines à café (il était spécifié que " la province de Hollande-Septentrionale fait usage des labels Max Havelaar et Eko pour la consommation de café et de thé " et que, si possible, les ingrédients autres que le café ou le thé, tels que le lait, le sucre et le cacao, devaient satisfaire à ces deux labels. Peu après, il a été précisé dans une note d'information que les autres labels seraient également acceptés, " pour autant que les critères soient comparables ou identiques ".


Sur la base de ces éléments, la Commission européenne a introduit un recours en manquement à l'encontre des Pays-Bas, en alléguant une violation de la directive sur la passation des marchés publics.
La Cour rappelle que les spécifications techniques peuvent être formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, lesquelles peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Mais, si législateur de l'Union a autorisé les pouvoirs adjudicateurs à recourir aux critères sous-jacents à un éco-label pour établir certaines caractéristiques d'un produit, il n'autorise pas à ériger un éco-label en spécification technique. Celui-ci ne peut être utilisé qu'à titre de présomption que les produits qui en disposent satisfont aux caractéristiques ainsi définies, sous réserve expresse de tout autre moyen de preuve approprié. En octroyant un certain nombre de points, dans le cadre du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, à certains produits munis de labels déterminés, au lieu d'avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels et autorisé que la preuve qu'un produit satisfait à ces critères soit apportée par tout autre moyen approprié, la province a établi un critère d'attribution incompatible avec la directive.

 

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