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Permis de conduire

Le 10 octobre 2011
Jurisprudence du Conseil d'Etat précisant les modalités de retrait point du permis de conduire

C.E. du 27 juillet 2011, req. n° 336767

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Irène A, la décision du ministre de l'intérieur du 29 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les trois retraits de points à l'origine de cette décision ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre l'annulation des décisions portant retrait consécutives aux infractions relevées les 17 avril 2005 et 9 décembre 2007 ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;


Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant, en premier lieu, que l'infraction relevée le 17 avril 2005 à l'encontre de Mme A a fait l'objet d'une procédure de composition pénale qui, après acceptation de l'intéressée, a donné lieu à une ordonnance du 13 septembre 2005 du tribunal de grande instance de Nîmes portant validation de la composition pénale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a versé au dossier des juges du fond le procès-verbal de proposition de composition pénale établi en application des articles R. 15-33-40 et R. 15-33-43 du code de procédure pénale ; que ce procès-verbal, signé par Mme A, comportait les éléments relatifs à la constatation de l'infraction, sa qualification, l'existence d'un traitement automatisé de points ainsi que le nombre de points qui allaient lui être retirés en cas d'exécution de la composition pénale ; qu'il en résulte que la cour n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que l'administration n'apportait pas la preuve que, lors de la constatation de cette infraction, l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route avait été délivrée à Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'infraction relevée le 9 décembre 2007 à l'encontre de l'intéressée, a fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire ; que la cour a constaté dans son arrêt qu'à l'occasion de cette infraction Mme A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction et qu'à cette occasion, elle s'est vu remettre une quittance de paiement qu'elle a signée ; que, dès lors que la quittance comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route et que l'intéressée n'avait porté sur celle-ci aucune réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits que Mme A n'avait pas bénéficié préalablement au paiement de l'amende forfaitaire des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les infractions des 17 avril 2005 et 9 décembre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond, dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A a reçu, à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 17 avril 2005 et 9 décembre 2007, l'information prévue par les dispositions des articles L. 2233 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ;

 

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