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ATtention quel document aplicable en urabanisme PLU ou PLUI ? Sursis à statuer ou pas?

Le 08 octobre 2020
Il est constant qu'en application de article de L. 153-11 du Code de l'Urbanisme, le maire peut surseoir à statuer à toute de demande de permis de construire qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLUi.

Dans quel cas le maire peut-il opposer un sursis à statuer sur une demande de permis de construire?

Le jugement N° 1908045 en date du 30 juillet 2020 rendu par le tribunal administratif de Marseille en donne une réponse.

En effet, la juridiction administrative a décidé que :

"Par un arrêté du 17 avril 2019, le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Y pour la réalisation d’un bâtiment de logement collectif de
trente-sept logements sur un terrain cadastré 877 I 53 situé 101 chemin des Sables Jaunes en secteur UR2 du plan local d’urbanisme alors en vigueur. M. X demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.


Sur la légalité de la décision attaquée :

Le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme permet de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations notamment dans le cas prévu par l’article L. 153-11 du même code, qui dispose notamment que :
« L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ». La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant".

Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, classé à la date de la décision attaquée en secteur UR2 du plan local d’urbanisme de Marseille alors en vigueur, est aujourd’hui classé en secteur UP3 du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence. Aux termes du rapport de présentation de ce plan, les secteurs de zone UP regroupent des « tissus majoritairement pavillonnaires » où « le choix a été fait de définir des
règles de volumétrie (…) qui respectent l’environnement urbain existant » afin de permettre « une densification mesurée et contrôlée ». Le règlement de la zone UP limite la hauteur de façade maximale des constructions à 7 mètres afin de « favoriser l’habitat pavillonnaire ou intermédiaire ». Par suite, le permis de construire du 17 avril 2019, qui autorise l’implantation d’un bâtiment d’environ 12 mètres de hauteur de façade, méconnaît ce règlement et est, par
ailleurs, incompatible avec les objectifs de la zone, eu égard à sa volumétrie générale et, notamment, à sa longueur de façade d’environ cinquante mètres. Par suite, cette autorisation d’urbanisme apparaît de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence. Or, ainsi que le soutient M. X, l’enquête publique qui s’est déroulée du 14 janvier au 4 mars 2019 était achevée à la date de la décision attaquée, de sorte que l’état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal permettait au maire de Marseille d’opposer un sursis à statuer sur la demande présentée par la société Y. Par suite, M. X est fondé à soutenir qu’en s’en abstenant, il a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 17 avril 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à fonder cette annulation.

En l'espèce, la Ville de Marseille pouvait valablement opposer un sursis à statuer à l'encontre du permis de construire querellé.

En effet, la Ville peut surseoir à statuer à toute de demande de permis de construire qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLUi (article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme).

Le Conseil d'Etat a d'ailleurs estimé que l'autorisation de construire un bâtiment d'une hauteur de 10,45 mètres alors qu'il était projeté de limiter la hauteur à 7 mètres, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur P.L.U. (CE 23 octobre 1987, n°50679 Rec. CE p. 322).

C'est pourquoi l'arrêté litigieux a été annulé, de même que la décision de rejet au recours gracieux.

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