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Droit de l'urbanisme : Exigence de sécurité et largeur de la voie publique

Le 30 juin 2020
Un jugement supplémentaire qui confirme la jurisprudence en matière de sécurité de la voie publique : la largeur de la voie publique doit être suffisante pour assurer la circulation et l'accès aux bâtiments. Il faut donc prévoir une desserte adaptée .

Par un jugement en date du 7 novembre 2019, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que :

Aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UBt du plan local d’urbanisme :

« (…) Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : des destinations et besoins des aménagements et constructions ; / de sécurité (…). 3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité (…) 3.3.1. Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours (...) .

En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la rue de Septèmes desservant le projet a une largeur minimale de 3,5 mètres, oscillant autour de 4 mètres au niveau du projet. Elle est à double sens, ne comporte pas de trottoirs et est bordée de murs de façade ou murets de clôture diminuant les possibilités de manoeuvres et d’évitement, notamment des engins de lutte contre l’incendie. Une telle largeur ne permet pas le croisement de ces engins
avec d’autres véhicules. Cette rue dessert un secteur à majorité pavillonnaire déjà densément construit, la parcelle voisine de celle du projet accueillant en outre un immeuble collectif de dimensions similaires à la construction projetée. Si la commune fait valoir que le pétitionnaire a prévu de céder au gestionnaire de la voirie une bande de terrain d’une largeur de deux mètres sur toute la longueur de sa parcelle permettant l’élargissement de la voie, cette simple
hypothèse, qui ne repose pas sur un emplacement réservé, ne s'est trouvée assortie d'aucune précision quant à son calendrier de réalisation et à ses modalités de mise en œuvre et ne concerne en outre qu’une portion minime de la rue de Septèmes. Elle ne peut donc être prise en compte pour l’appréciation du caractère suffisant de la voirie existante. Dans ces conditions le projet, qui permet d’accueillir 30 véhicules supplémentaires, n’est pas desservi par une voirie permettant de satisfaire aux besoins de l’opération et de satisfaire aux exigences de sécurité en ce qui concerne le passage des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est donc fondé sur ce point.


7. Aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UBt du plan local d’urbanisme :

« Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, lorsqu’ils sont indiqués sur les documents graphiques. / 6.2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont implantées, d’une limite séparative latérale à l’autre, à la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des voies et emprises publiques existantes (…) ».

En l’espèce, si le pétitionnaire s’est engagé lors de sa demande à céder 59 m² de terrain sur toute la longueur de la parcelle « à céder à première demande à la Communauté Urbaine de Marseille ou tout organisme qu’elle se substituerait », il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité publique compétente aurait programmé un élargissement de la voie, au sujet duquel il n’est fait état d’aucune précision quant à son calendrier de réalisation et
à ses modalités de mise en œuvre. Dans ces conditions, cette bande de terrain ne peut être regardée comme constituant une voie ou emprise publique future au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Par suite, le projet, qui n’est pas implanté à la limite des voies et emprises publiques existantes, méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone UBt du plan local d’urbanisme.

Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux.
Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».

Pour l’application de ces dispositions, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu’il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.

En l’espèce, le vice relevé au point 6 et tiré du caractère inadapté de la voirie desservant le projet n’est pas susceptible d’être régularisé. Les conclusions tendant à l’application des dispositions précitées doivent donc être écartées.

Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 juillet 2018 et la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté doivent être annulés".

En effet, l'article UBT3 dispose que pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie répondant aux objectifs de sécurité, de destination et besoins des aménagements et constructions.

 En l'espèce, ces critères ne sont manifestement pas remplis.

Ainsi, un projet ne peut être autorisé que si les circonstances de fait et de droit sont déterminantes pour leur réalisation. Il faut donc que la réalisation de la voie soit certaine dans son principe et dans sa réalisation (CAA Lyon, 5 février 2013, n°12LY01578 et CE 4 janvier 1995, n°125796).

Conformément à la jurisprudence précitée, le permis de construire aurait dû être refusé puisque la réalisation d'une voie de desserte suffisante n'est pas envisagée et parce que la largeur de la voie publique est insuffisante.

Les conditions de desserte définies par l'article UBT3 ne sont donc pas respectées, ce qui a donc entraîné l'annulation du permis querellé, ensemble de la décision de recours au recours gracieux.

 

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