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RESPONSABILITE MEDICALE POUR FAUTE et PERTE DE CHANCE

Le 22 avril 2021
La responsabilité pour faute de l'hôpital, notamment pour imprudence et négligence a été reconnue et l'indemnisation pour les préjudices subis a donc été plus importance en appel qu'en première instance.

Par un arrêt N° 19MA05205 et 19MA05510 en date du 1er avril 2021, la Cour administrative d'appel de Marseille a rappelé certains principes du droit de la responsabilité en matière médicale et a décidé que :

Sur la responsabilité :


4. D’une part, en dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier.

5. D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage
soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2016, qui a été établi sans le dossier médical de Mme X dont l’AP-HM explique qu’il a été détruit par une inondation, ainsi que de l’ensemble des éléments médicaux produits, que Mme X a présenté en fin de grossesse une macrosomie foetale, qui est un facteur de risque de dystocie des épaules, connue de l’équipe
médicale et pour laquelle une épreuve du travail était néanmoins indiquée. Si la dilatation et la descente initiales rapides jusqu’à une dilatation complète avec la tête engagée en sa partie moyenne laissaient présager à 3h30 un accouchement lui-même rapide, la stagnation de la progression foetale à partir de cet horaire aurait dû amener l'équipe, dans un tel contexte d’épreuve du travail pour macrosomie, à réévaluer les possibilités d'accouchement par voie basse
au plus tard vers 4h30, voire même dès la mise en place, dont l’heure exacte n’est pas connue, d’une perfusion de Syntocinon® pour renforcer les contractions utérines du fait de l'absence de progression de la présentation, ce qu’il n’est toutefois pas possible d’affirmer avec certitude en l’absence du dossier médical. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’attente de l’apparition d'anomalies du rythme cardiaque du foetus pour décider de l'application de spatules de  à 5h20, avec une extraction sous anesthésie générale à 5h25 de l’enfant de 4,620 kilogrammes, a, en tout état de cause, été constitutive d’une imprudence et d’une négligence qui ont conduit à une propulsion foetale entravée, elle-même à l'origine, eu égard au contexte de macrosomie et compte tenu de l’existence, à défaut de dossier médical, d’une incertitude sur l’heure, en tout état de cause moins tardive, à laquelle l’indication de césarienne aurait dû être posée, d'une perte de chance d'éviter la paralysie obstétricale du plexus brachial. Le rapport critique établi de manière non contradictoire à la demande de l’AP-HM, qui ne prend pas en compte la circonstance que le foetus présentait une macrosomie connue de l’équipe médicale,
n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire. Dès lors, la responsabilité de l’AP-HM pour faute est engagée, sans que la destruction du dossier médical par une inondation puisse être regardée comme une cause exonératoire de responsabilité contrairement à ce que soutient cet établissement.


Sur la perte de chance :


7. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus,dont en particulier l’incertitude, en l’absence de dossier médical, relative à l’heure, en tout état de cause moins tardive, à laquelle l’indication de césarienne aurait dû être posée, et des conclusions du rapport d’expertise, le taux de la perte de chance d’échapper à la paralysie obstétricale du plexus brachial qui est advenue doit être fixé à 60 %, et non à 50% comme l’ont
retenu les premiers juges.

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