C.E. 8 juin 2011, req. n° 318010
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat entre le PORT AUTONOME DE MARSEILLE et la société Cammell Laird France, approuvé par la délibération du 7 juillet 2000, a eu pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans les formes de radoub n° 8, 9, 10, le poste à quai 190 ainsi que leurs terre-pleins avoisinants afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale ; que l'article 3 de ce contrat réservait au PORT AUTONOME DE MARSEILLE l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau ; que, pour l'occupation du domaine public et pour ces prestations, la société versait au port autonome des redevances dont les modalités étaient fixées à l'article 8 du contrat ; qu'ainsi, par ce contrat, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a seulement autorisé la société Cammell Laird France à occuper des dépendances de son domaine public pour lui permettre d'y exercer une activité de réparation navale ; qu'il n'a pas délégué à cette société l'exploitation des outillages publics du port ; que, par suite, la cour a inexactement qualifié cette convention en jugeant qu'elle devait être regardée comme une concession d'outillage public et entrait ainsi dans le champ d'application de la loi du 29 janvier 1993 et en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de cette loi pour annuler la délibération du 7 juillet 2000 ; que dès lors, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt de la cour ;
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