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Compétence du juge pour un litige mettant en cause marché public et propriété intellectuelle

Le 23 avril 2014
Dans un litige portant sur un contrat de cession de droits de reproduction et de diffusion de photos passé entre un photographe et un département, le Conseil d'Etat surseoit à statuer et renvoie les a

Un photographe a signé avec un département, un contrat portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion des photos prises par lui pour le compte du département pour une durée de 6 ans. Le photographe a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département pour utilisation de photos n'ayant pas fait l'objet de cession de droits dans le cadre de ce contrat. Il estime, en outre, ne pas avoir été informé préalablement du support de publication comme le prévoit le contrat pour utilisation de photos après l'expiration du contrat. Le tribunal a rejeté ces demandes le 16 octobre 2012.

Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans un arrêt du 10 février 2014. 
La Haute juridiction administrative déclare que lorsqu'une Haute juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, cette juridiction peut par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

Le Conseil d'Etat constate que le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 196 de la loi du 17 mai 2011 énonçait que "toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun".
Dans la rédaction issue de cet article, il dispose que : "Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire".
En outre, aux termes du I de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, "les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs".

Le Conseil d'Etat se fonde ensuite sur la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui est susceptible de s'appliquer aux litiges nés des actions du photographe dirigées contre le département de Meurthe-et-Moselle. Ces litiges présentent à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849. 

Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir s'ils relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative.

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