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Construction: recours des particuliers en cas de malfaçons contre l'entrepreneur en faillite
Le 10 février 2014
Une réponse ministérielle présente les recours existants contre un entrepreneur en faillite en cas de malfaçons.
Dans une réponse du 7 mai 2013, adressée au Député Sébastien Denaja, le ministère de la Justice présente les recours ouverts aux particuliers, ayant fait réaliser des travaux dans le domaine du bâtiment, contre l'entrepreneur en faillite en cas de malfaçons.
Le ministère précisequ'un tel particulier peut solliciter le paiement d'une indmenisation selon les règles applicables à la procédure collective.
Lorsque les travaux réalisés sont couverts par la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, le particulier dispose toutefois d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a exécuté les travaux.
L'article L.241-1 du code des assurances fait en effet obligation à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, d'être couverte par une assurance, dont l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances définit les clauses obligatoires.
Elle doit être en mesure d'en justifier à l'ouverture de tout chantier.
Dans ces conditions , la victime d'un dommage dispose d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a causé le dommage.Ce recours est prévu par l'article L.124-3 du code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En outre, la victime d'un dommage, ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable, n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créance pour faire reconnaître, deans son principe et dans son étendue, la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et peut demander paiement à l'assureur par la voie de l'action directe.
Le gérant qui ne souscrit pas à cette assurance obligatoire commet une faute constitutive d'un délit pénal (article L.243-3) du code des assurances) et engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
Il en résulte que le maître de l'ouvrage dont le chantier a commencé alors que la société en charge des travaux n'était pas couverte par une assurance peut solliciter l'indemnisation des malfaçons auprès du gérant de ladite société alors que celle-i a été ensuite placée en liquidation judiciaire.
Le ministère précisequ'un tel particulier peut solliciter le paiement d'une indmenisation selon les règles applicables à la procédure collective.
Lorsque les travaux réalisés sont couverts par la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, le particulier dispose toutefois d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a exécuté les travaux.
L'article L.241-1 du code des assurances fait en effet obligation à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, d'être couverte par une assurance, dont l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances définit les clauses obligatoires.
Elle doit être en mesure d'en justifier à l'ouverture de tout chantier.
Dans ces conditions , la victime d'un dommage dispose d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a causé le dommage.Ce recours est prévu par l'article L.124-3 du code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En outre, la victime d'un dommage, ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable, n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créance pour faire reconnaître, deans son principe et dans son étendue, la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et peut demander paiement à l'assureur par la voie de l'action directe.
Le gérant qui ne souscrit pas à cette assurance obligatoire commet une faute constitutive d'un délit pénal (article L.243-3) du code des assurances) et engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
Il en résulte que le maître de l'ouvrage dont le chantier a commencé alors que la société en charge des travaux n'était pas couverte par une assurance peut solliciter l'indemnisation des malfaçons auprès du gérant de ladite société alors que celle-i a été ensuite placée en liquidation judiciaire.
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