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Décision historique en matière de "secret défense"! et de la défense des fonctionnaires

Le 10 mai 2019
Avec cette décision historique de la juridiction administrative, l'arbitraire "secret défense" n'est plus un secret d'Etat ... A découvrir les secrets d'une procédure pour accéder au "secret défense"...

Il ressort de l’arrêt N° 18MA04796 en date du 30 avril 2019 rendu par la C.A.A. de Marseille que :

 

Aux termes de l’article 31 de l’instruction interministérielle n° 1300 approuvée par l’arrêté du 30 novembre 2011 sur la protection du secret de la défense nationale :

« L’habilitation prend fin de trois manières : soit lorsque l'intéressé quitte le poste qui a motivé son habilitation, soit lorsque la validité de l'habilitation expire, soit parce que l'habilitation est retirée (…) / 3. Retrait d'habilitation : / La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par : / - le service enquêteur ; / - le supérieur hiérarchique ou l'officier de sécurité concerné, à la suite d'un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale. / La décision de retrait est notifiée à l'intéressé dans les mêmes formes que le refus d'habilitation, décrites à l'article 26 de la présente instruction, sans que les motifs lui soient communiqués s'ils sont classifiés (…) ». L’article 25 de cette instruction prévoit que : « La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation (…) au regard des conclusions du service enquêteur … ». Et aux termes de l’article 24 de ladite instruction : « (…) L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives (…) ».

 Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant retrait d’une habilitation « secret défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

 En l’espèce, à la suite du jugement avant dire droit du 12 mars 2015, le ministre de la défense a informé le tribunal que la décision contestée a été opposée à M. X aux  motifs qu’« une enquête (…) a permis, eu égard notamment à certaines relations entretenues par lui, de mettre en évidence de potentielles vulnérabilités, lesquelles sont susceptibles de mettre en péril les intérêts fondamentaux de la nation et le secret de la défense nationale ».

Toutefois, d’une part, les motifs avancés par la ministre des armées sont dépourvus de toute précision de nature à permettre tant à M. X de les contester précisément qu’au juge d’en apprécier la réalité. D’autre part, alors que l’intéressé fait valoir, sans être utilement contredit, et en produisant à l’appui de cette affirmation notamment l’attestation de son supérieur hiérarchique de 2001 à 2018 lorsqu’il était affecté notamment sur le porte-avion Charles de Gaulle et celle du responsable de son service pendant deux ans lorsqu’il exerçait ses fonctions sur la frégate légère furtive La Fayette, qu’aucun élément de sa vie personnelle, sociale ou professionnelle n’est de nature à faire obstacle au maintien de son habilitation au secret défense, la ministre des armées, sur lequel repose la charge de la preuve nonobstant les impératifs de protection de la défense nationale, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits qui ont fondé la décision en litige. Enfin, alors que M. X a été habilité à connaître des informations classifiées « secret défense » le 12 avril 2011, soit 5 mois seulement avant le retrait de cette habilitation, la ministre ne fait état d’aucun changement de circonstances de nature à justifier un tel revirement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne présentait pas les garanties nécessaires pour être titulaire d’une habilitation au secret défense.

Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 2 mars 2012".

Cette décision n° 18MA04796 en date du 30 avril 2019 de la C.A.A. de Marseille est historique.

C'est le résultat de 7 ans de procédure...

Par un jugement n°1203164 du 6 juillet 2015, le tribunal Administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense, a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. X.

Par un arrêt n° 15MA03711 du 4 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 6 juillet 2015 et rejeté la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille.
Par une décision n° 414346 du 7 novembre 2018, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de M. X, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel
de Marseille du 4 juillet 2017 et renvoyé l’affaire devant la même Cour.

En l’espèce, le jugement n° 1203164 en date du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Marseille est parfaitement justifié et ne souffre d’aucune ambiguïté dans son interprétation :

 En effet, le Tribunal a, à bon escient considéré que :

 « Considérant que, si le ministre de la défense est fondé à faire valoir que les décisions qui refusent l’habilitation au secret défense sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, et à en refuser la communication, il lui appartient de faire connaître au juge administratif, qu’il ne saurait priver de tout contrôle, sans aucune atteinte, directe ou indirecte, aux secrets garantis par la loi, toutes indications de nature à permettre à celui-ci de vérifier que la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur de fait ou de droit, de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en l’espèce le ministre de la défense n’a apporté aucun éclaircissement au tribunal sur la nature des pièces non communiquées et s’est borné à de très succinctes explications sur les motifs de la décision litigieuse ; que M. X fait valoir, sans être contredit, qu’aucun élément de sa vie personnelle, sociale ou professionnelle n’est de nature à faire obstacle au maintien de l’habilitation au secret défense qu’il avait obtenue le 12 avril 2011 ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne présentait pas les garanties nécessaires pour être titulaire d’une habilitation au secret défense ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est illégale et à en demander l’annulation ».

  C’est pourquoi, la Haute Juridiction par sa décision en date du 7 novembre 2018 susvisée a considéré que :

 « Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre d’une décision retirant l’habilitation « secret défense », dès lors que le ministre avait refusé de déclassifier, après consultation de la commission consultative du secret de la défense nationale, les informations ayant servi de fondement à cette décision ; qu’elle a ainsi entaché son arrêt d’erreur de droit ; que, par suite, M. X, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l’annulation ».

Par un arrêt n° 18MA04796 du 30 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Désormais, l'administration ministérielle a l'obligation de préciser suffisamment les motifs de sa décision de manière à permettre au requérant et à la juridiction administrative de les contester utilement.

L'autre apport de cette décision est que la charge de la preuve relève de l'administration, du Ministère des Armées au cas d'espèce.

Cette jurisprudence permet enfin de pouvoir équitablement se défendre contre le "secret défense"!

Maintenant, l’administration ministérielle ne saurait s’exonérer de son comportement en se retranchant derrière un tel raisonnement pour refuser arbitrairement de communiquer tous éléments sur la nature des informations écartées et les raisons pour lesquelles elles le sont, de façon à permettre à la juridiction administrative de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.

Encore une fois, cette jurisprudence permet d'accéder au "secret défense" en respectant les règles de la procédure administrative.

Avec de la patience (7 ans de procédure) et l'envie de faire appliquer le droit à tous les fonctionnaires, on arrive à obtenir une évolution de la jurisprudence...

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