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Délégation de service public de transport : C.A.A. de Marseille, 7 novembre 2011, req. n° 08MA01604

Le 14 mars 2012
Cet arrêt est un nouvel épisode du feuilleton contentieux auquel donne lieu la desserte maritime de la Corse. Application de la jurisprudence Altmark

Considérant que le 24 mars 2006, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de Corse a donné mandat à l'Office des transports de la Corse (OTC) de mettre en oeuvre la procédure de sélection pour la délégation du service public maritime entre le port de Marseille et cinq ports corses (Bastia, Ajaccio, Balagne, Porto-Vecchio et Propriano) pour la période 2007-2013 et en a adopté le règlement particulier d'appel d'offres et le cahier des charges ; qu'à la suite d'une décision du 15 décembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la procédure de passation de cette convention, la collectivité territoriale de Corse a intégralement repris la procédure ; que se sont présentés d'une part un groupement constitué de la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et de la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) qui présentait des offres sur chacune des cinq lignes ainsi qu'une offre globale sur l'ensemble et, d'autre part, la société Corsica Ferries, qui présentait des offres sur les lignes d'Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano, ou une offre globale pour ces trois destinations avec une date de mise en service repoussée au 12 novembre 2007 ; qu'après négociations avec les deux candidats, le conseil exécutif de la collectivité de Corse a adopté un rapport proposant à l'assemblée de Corse de retenir l'offre du groupement SNCM-CMN ; que par une ordonnance du 27 avril 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi par la société CORSICA FERRIES, a annulé la seule phase de négociation de la procédure de passation ainsi que la décision du président du conseil exécutif de Corse et du président de l'OTC de retenir la candidature du groupement précité puis jugé qu'il appartenait à la collectivité territoriale de Corse et à l'OTC de reprendre la procédure de discussion avec les entreprises ayant présenté une offre, en les autorisant à modifier le contenu de la clause de sauvegarde prévue dans le règlement particulier d'appel d'offres dans des conditions respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'après une nouvelle phase de négociations, l'OTC a proposé de rejeter l'offre de CORSICA FERRIES au motif que la société n'était pas en mesure de fixer de manière ferme et définitive la date à laquelle elle serait capable d'exploiter la délégation et qu'elle ne répondait pas par ailleurs à la condition d'âge maximum des navires fixée par le règlement particulier d'appel d'offres ; par la délibération n° 07/108 en date du 7 juin 2007, l'assemblée de Corse a attribué au groupement constitué de la SNCM et la CMN la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse, et par décision en date du 7 juin 2007, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a signé la convention de délégation dudit service ; que la société CORSICA FERRIES interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de résilier la convention ou saisir le juge du contrat pour qu'il en constate la nullité ;

Sur la légalité des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :



En ce qui concerne la méconnaissance du règlement n°3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 sur le cabotage maritime :


Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 3577/92 : À partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre (cabotage maritime) s'applique aux armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé par le Conseil. ; que l'article 4, paragraphe 1, du même règlement énonce : Un État membre peut conclure des contrats de service public avec des compagnies de navigation qui participent à des services réguliers à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre des îles ou leur imposer des obligations de service public en tant que condition à la prestation de services de cabotage. Lorsqu'un État membre conclut des contrats de service public ou impose des obligations de service public, il le fait sur une base non discriminatoire à l'égard de tous les armateurs communautaires. (...) ; que ces dispositions autorisent les Etats à soumettre à l'obtention d'une autorisation administrative préalable la prestation de services réguliers de cabotage maritime à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre îles à condition, ainsi qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 20 février 2001, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) (C-205/99), qu'un besoin réel de service public en raison de l'insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence existe et que ce régime d'autorisation administrative préalable soit nécessaire et proportionné au but poursuivi et fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance des entreprises concernées ;


Considérant que le point I. du cahier des charges de la délégation de service public en cause distingue le service permanent passager et fret que le groupement SNCM-CMN doit assurer pendant toute l'année et le service complémentaire passager à fournir pour les pointes de trafic, couvrant environ 37 semaines sur les lignes Marseille-Ajaccio et Marseille-Bastia et la période de mai à septembre pour la ligne Marseille-Propriano ; que la société Corsica Ferries soutient que ce service complémentaire ne répond pas à un besoin réel de service public et que l'absence de carence de l'initiative privée se présume de la seule évolution de la desserte maritime, dont il résulte que l'offre des opérateurs privés a permis d'assurer une part significative du trafic vers la Corse ;


Considérant que la conclusion en l'espèce de la délégation de service public avec le groupement SNCM-CMN et l'imposition d'obligations de service public pour fournir aux usagers des services de transports devaient, ainsi qu'il a été dit, être justifiées par l'insuffisance des services de transport régulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les capacités offertes par le marché durant certaines périodes creuses n'étaient pas en mesure de répondre aux attentes des usagers et correspondaient à un réel besoin de service public justifiant l'existence des obligations de service public imposées au délégataire et leur contrepartie financière, les opérateurs privés pouvaient en revanche satisfaire à de tels besoins au printemps, à l'été et à l'automne ; que la collectivité territoriale de Corse ne justifie pas la carence de l'initiative privée sur la période précitée qui aurait existé lors de la passation de la délégation de service public alors pourtant que la société CORSICA FERRIES a produit des éléments tendant à établir sa capacité à répondre au besoin induit par la période de pointe , faisant ainsi disparaître la nécessité d'imposer des obligations de service public durant cette période ; que, par conséquent, le niveau des obligations de service public instauré pour le service complémentaire a constitué une restriction non justifiée à la libre prestation de service en raison de la globalité de l'offre de desserte maritime existante ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de demander à la SNCM la communication du taux de remplissage de ses navires, la société requérante est fondée à soutenir que les stipulations du cahier des charges de la desserte maritime instaurant un service complémentaire ont méconnu les dispositions du règlement du Conseil du 7 décembre 1992 sur le cabotage maritime ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) :


Considérant que la société CORSICA FERRIES soutient que les stipulations de la clause de sauvegarde, combinée à la clause tarifaire, constituent une aide d'Etat qui aurait dû être notifiée préalablement à la Commission européenne, dès lors notamment que ladite clause ne remplirait pas les conditions auxquelles la Cour de justice de l'Union européenne, en présence d'un avantage représentant la contrepartie d'obligations de service public imposées à un opérateur, accepte d'écarter la qualification d'aide d'Etat ; qu'elles ne répondraient pas davantage aux conditions fixées par la décision 2005/842/CE du 28 novembre 2005 de la Commission européenne concernant l'application aux aides d'Etat des stipulations de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, devenu l'article 106 TFUE, relatives aux compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité CE, alors applicable, devenu l'article 107 TFUE : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 88 de ce traité, alors applicable, devenu l'article 108 TFUE : Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine... ; qu'aux termes du paragraphe 3 de ce même article : La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 107 TFUE est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 108 TFUE, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d'Etat au sens de l'article 107 TFUE ;


Considérant, d'autre part, qu'en application de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne en date du 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH (C-280/00), une compensation destinée à la prestation de services d'intérêt économique général constitue une aide d'État, à moins qu'elle ne se limite strictement au montant nécessaire pour compenser les coûts d'un opérateur efficient liés à l'exécution d'obligations de service public, lesquelles peuvent être imposées lorsque les autorités publiques considèrent que les forces du marché ne sont pas suffisantes pour garantir la prestation de tels services ou pour les fournir à des conditions satisfaisantes ; que la légalité d'une telle compensation est soumise à la condition que l'entreprise bénéficiaire soit effectivement chargée de l'exécution d'obligations de service public clairement définies, que les paramètres sur la base desquels elle est calculée soient préalablement établis, de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes, et que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable et lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales : La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs ; que le premier alinéa de l'article L. 4424-19 du même code ajoute : Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale ;


Considérant que la convention litigieuse impose à l'exploitant de la desserte maritime de Corse des obligations de service public définies par le cahier des charges, lequel détermine les services à fournir, le nombre de liaisons, les ports desservis, le régime tarifaire et les horaires des traversées ; que ses annexes déterminent également les caractéristiques techniques, la capacité et le nombre de navires devant être affectés aux obligations de service public, ainsi que l'évolution attendue de la flotte jusqu'au terme de la convention ; que ces obligations sont définies à la fois pour le transport des passagers et pour le fret ; qu'en contrepartie de ces obligations de service public, le délégataire bénéficie de la part de la collectivité territoriale de Corse d'une compensation financière annuelle à caractère forfaitaire prévue dans l'article 2 de ladite convention ;


Considérant qu'aux termes de l'article 7 de cette convention intitulé clause de sauvegarde : 7.1 - En cas de modification importante des conditions techniques, réglementaires ou économiques d'exploitation des services délégués ou pour tenir compte d'évènements extérieurs ayant un impact significatif sur les engagements financiers du (des) délégataire(s), les parties se rencontreront (...) pour prendre, autant que de besoin, les mesures de rétablissement de l'équilibre financier initial de la Convention, en priorité sur les tarifs maxima et sur l'adaptation des services (...) ; qu'aux termes de l'article 7.2 de la convention relatif à ladite clause : (...) les montants des compensations financières annuelles de référence ont été déterminés sur la base des prévisions de recettes brutes passagers (...) et fret figurant dans l'offre de chaque délégataire (...). L'ajustement de la compensation financière est égal à la somme algébrique des compensations financières ainsi obtenues pour chaque catégorie de recettes. Il s'agit d'un complément de compensation financière si cette somme est positive (...) ou d'une diminution de compensation financière si cette somme est négative (...) ; que l'article 7.3 précise que ce montant a également été estimé sur la base des prévisions de dépenses de combustibles (...) , le prix de la tonne de fuel étant contractuellement défini ; que l'article 5.2 précise que chaque année le montant de la compensation financière est arrêté en tenant compte du résultat de l'exécution de la convention, des dispositions de ses articles 2, 7 et 10 et que cette compensation est limitée au déficit d'exploitation entraîné par les obligations du cahier des charges en tenant compte d'un rendement raisonnable du capital nautique engagé au prorata des journées de son utilisation effective pour les traversées correspondant à ces obligations. Est considéré comme un rendement raisonnable du capital nautique engagé le pourcentage de 15% de sa valeur conventionnelle. Dans ces conditions le résultat d'exploitation, après compensation financière et hors charges de capital (...), ne peut dépasser le seuil de 15% de la valeur conventionnelle de la flotte ;


Considérant que si les paramètres de calcul de la compensation des obligations de service public mises à la charge du délégataire ont été fixés à l'article 7, il résulte du premier point de cet article que la collectivité territoriale de Corse s'est engagée à rétablir l'équilibre financier initial de la convention en cas de modification importante des conditions d'exploitation, notamment économiques, ou d'évènements extérieurs ayant un impact significatif sur les engagements financiers du délégataire ; que cette clause réserve ainsi la possibilité d'octroyer au délégataire des financements additionnels, autres que ceux nécessités par l'exécution des obligations de service public pour un montant qui n'est pas déterminé et sans qu'aient été définis de paramètres pour leur calcul ; qu'en effet, cette clause ne vise que la situation financière du délégataire ; que le mécanisme d'ajustement prévu aux articles 5.2 et 7.2 n'est pas suffisant pour éviter que la compensation versée à raison des obligations de service public imposées au délégataire excède, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution desdites obligations de service public ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compensation prévue par l'article 7 de la convention présente le caractère d'une aide d'Etat soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délégation en cause a été irrégulièrement adoptée, faute, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, d'avoir été préalablement notifiée à la Commission, doit être accueilli ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE CORSICA FERRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;



Sur les conséquences de l'illégalité des décisions attaquées et l'injonction :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911 -2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;


Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;


Considérant que l'annulation de la délibération approuvant le choix du groupement SNCM-CMN en qualité de délégataire du service public de la desserte maritime de Corse ainsi que de la décision autorisant le président du conseil exécutif de Corse à la signer n'implique pas nécessairement la résolution des relations contractuelles ; que l'intérêt qui s'attache à la continuité du fonctionnement du service public de la desserte maritime de Corse et l'état d'avancement de l'exécution du contrat de délégation de service public sont de nature à justifier qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la résiliation amiable du contrat à compter du 1er septembre 2012, ou de saisir le juge du contrat dans les six mois de la notification de l'arrêt afin qu'il prenne les mesures appropriées ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;



 

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