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Indemnisation des dommages consécutifs à la délivrance d'un permis de construire illégale

Le 11 juillet 2011
La délivrance d'un permis de construire illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

 

C.E. n° 337563 du 7 mars 2011, Société Sun Valley

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 7 juillet 2004, la SOCIETE SUN VALLEY a acquis de M. A, avec le projet d'y construire six villas, des terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, qui les avait préalablement cédés à M. A, en avait autorisé le lotissement par un arrêté du 6 mars 2003 et avait délivré le 26 janvier 2004 un certificat d'achèvement des travaux d'équipement et de viabilité ; que, par arrêté de son maire du 3 septembre 2004, la commune a accordé six permis de construire à la SOCIETE SUN VALLEY, qui a alors commencé les travaux de construction projetés ; que, par lettre du 24 novembre 2004, communiquée le lendemain à la SOCIETE SUN VALLEY, le préfet du Gard a demandé à la commune de retirer les six permis de construire au motif que les projets étaient situés en zone inondable ; que ce retrait a été opéré par un arrêté du 3 janvier 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a estimé que la responsabilité de la commune était engagée à raison de la délivrance des permis de construire illégaux ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait ce faisant omis de se prononcer sur la question de la responsabilité de la commune du fait de son comportement antérieur à cette délivrance en raison des assurances qu'elle aurait donné à la SOCIETE SUN VALLEY quant au caractère constructible du terrain d'assiette du projet, de l'illégalité de l'autorisation de lotir et de l'illégalité du certificat d'achèvement des travaux d'équipement et de viabilité, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SUN VALLEY ne se prévalait pas de tels manquements ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a méconnu ni le principe de la réparation intégrale des préjudices, ni le premier paragraphe de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant d'indemniser la perte de valeur vénale des terrains et l'exposition en pure perte de frais exposés dans le cadre de leur acquisition au motif que, dus à la circonstance que les terrains se trouvaient en zone inondable, ces préjudices n'étaient pas en lien direct et certain avec la délivrance des permis de construire ;

 

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