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Le référé en matière de passation des contrats et marchés publics : seconde partie (suite et fin) : le référé contractuel :

Le 05 septembre 2011
Il s'agit là du référé contractuel : 2) Pouvoirs du juge définispar les articles L. 551-19 à L. 551-23 du code de justice administrative.

Article L551-19 du code de justice administrative :

 Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.

Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l'Etat.

 Article L551-20 du code de justice administrative :

Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

 Article L551-21 du code de justice administrative :

Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.


Article L551-22 du code de justice administrative :

 Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

 Article L551-23 du code de justice administrative :

 Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

 

 

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