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RECOURS POUR CONTESTER UN CONTRAT PUBLIC

Le 09 avril 2014
Le Conseil d'Etat ouvre à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat.

Par un avis d'appel public à la concurrence du 26 juin 2006, un département a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande ayant pour objet la location de longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général (CG). Par une délibération en date du 20 novembre 2006, la commission permanente du CG a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société S., retenue comme attributaire par la commission d'appel d'offres.
M. B., conseiller général du département a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 2006. Il soutenait que l'avis d'appel public à la concurrence ne comportait pas la rubrique "Procédures de recours" en méconnaissance des dispositions du règlement de la Commission du 7 septembre 2005. Il soutenait également que le département avait méconnu les dispositions de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur qui disposent que lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande" en recourant au marché fractionné pour la location de ses véhicules de service. Il soutenait encore que le département a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics alors en vigueur qui dispose que "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de l'envoi de l'appel public à la concurrence" en fixant le délai de réception des offres à dix-sept heures le cinquante-deuxième jour suivant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.

Par un jugement du 20 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération attaquée et a invité les parties, à défaut de résolution amiable du contrat, à saisir le juge du contrat. La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 février 2012, a confirmé le jugement.
Soutenant que seules les parties signataires du contrat peuvent en contester directement la validité devant le juge du contrat et que les tiers au contrat ne peuvent contester, pour leur part, que les actes administratifs dits "détachables" du contrat, c'est-à-dire les actes préalables à sa conclusion, qui l'ont préparée et rendue possible, le département se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 avril 2014, annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Sur la contestation, il retient que tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision.

Sur le fond, le Conseil d'Etat relève qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité soulevée ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d'une garantie, la société attributaire ayant été, d'ailleurs, la seule candidate.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du renouvellement à venir de l'assemblée départementale et de la perspective du transfert de nouvelles compétences aux départements, le département n'était pas en mesure d'arrêter entièrement l'étendue de ses besoins dans le marché.
Il ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, qu'un candidat aurait été empêché de présenter utilement son offre en raison de la réduction alléguée de quelques heures du délai de 52 jours de réception des offres et qu'ainsi, le vice allégué affectant la procédure de passation du marché n'a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ni de priver d'autres candidats d'une garant.

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