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Renseignements complémentaires sur le calcul des délais pendant la période de la crise sanitaire notamment en matière d'urbanisme

Le 10 mai 2020
Pour relancer l'économie dans le secteur de l'immobilier et de la construction, le point de départ des délais en droit de l'urbanisme est reporté à la date de cessation de l'urgence sanitaire.

Il s'agit de l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

·         Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

I. ‒ Après l'article 11 de la même ordonnance, est inséré l'intitulé :


« Titre II BIS


« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENQUÊTES PUBLIQUES ET AUX DÉLAIS APPLICABLES EN MATIÈRE D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT »


II. ‒ Le titre II bis ainsi créé est complété par quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 12 bis.-Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.


« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.


« Art. 12 ter.-Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
« Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.


« Art. 12 quater.-Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.


« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.


« Art. 12 quinquies.-A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cours des délais reprend pour les participations par voie électronique prévues à l'article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

Cette ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et publiée au Journal Officiel de le 16 avril 220 vient compléter l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

Le Gouvernement a ainsi modifié les délais d'instruction des permis de construire et autorisations d'urbanisme.

Cette nouvelle ordonnance est essentielle aux professionnels de l'immobilier pour les projets de constructions en cours. A ce stade, il était important de clarifier les règles en droit de l'urbanisme.

Il est donc à savoir que les délais d’urbanisme, d’aménagement, de préemption et de construction reprennent dès le 24 mai 2020.

Le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l'état d'urgence sanitaire est reporté au 24 mai 2020.

Dans l’ordonnance initiale du 25 mars 2020 s'agissant du droit de recours des tiers sur les autorisations d’urbanisme telles que les permis de construire ou de démolir, les déclarations préalables, le délai de deux mois recommençait à courir totalement un mois après la fin de l’état d’urgence.

La nouvelle ordonnance du 15 avril 2020 supprime donc cette période en faisant courir les délais restants dès la fin de l’état d’urgence, soit le 24 mai 2020.

Néanmoins, un délai minimum de sept jours est appliqué. De la sorte, le droit de recours est préservé car les délais auront couru normalement ( moins la période suspendue de l’état d’urgence sanitaire).

En résumé, cette ordonnance du 15 avril 2020 établit un système de suspension des délais où le calcul reprendra là où il s’était arrêté à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire et prévoit un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction administrative d'un recours contentieux.

Il est à rappeler que dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, des précisions sont apportées sur la fin de la « période dérogatoire » en ce que « elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement (…), notamment pour une reprise efficace de ce secteur de l'immobilier et de l'activité économique.

Ce rapport précise justement que le mécanisme de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir » : il « permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial, calculé à compter de la fin de la période visée à l’article 1er (état d’urgence sanitaire + un mois), dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait. Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée un mois. »

C'est ainsi que l'Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire  précise que

Article 1

L'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 12 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 24 mai 2020 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la date de cessation de l'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « le 23 mai 2020 » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux recours formés à l'encontre des agréments prévus à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme lorsqu'ils portent sur un projet soumis à autorisation d'urbanisme ainsi qu'aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d'aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l'article L. 752-17 du code de commerce. » ;
2° L'article 12 ter est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « , y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 24 mai 2020 » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « la date de cessation de l'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « le 23 mai 2020 » ;
d) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d'urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. » ;
3° L'article 12 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 24 mai 2020 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la date de cessation de l'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « le 23 mai 2020 ».

Article 2


Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Eu égard à cette période exceptionnelle, délicate et complexe de crise sanitaire et en considérant que toutes ces dispositions légales et réglementaires sont susceptibles d’interprétation et de modification, il vaut mieux être prudent et par précaution accomplir les actes nécessaires dès qu’ils peuvent l’être tant juridiquement que matériellement.

Le conseil à donner est celui qui résulte du célèbre adage : "ne jamais remettre à demain ce qui peut être fait le jour même"...

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