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Urbanisme: Assurance dommages-ouvrage: charge de l'aggravation des désordres.
Le 19 mai 2014
Les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre.
Suite de l'apparition de désordres, l'assureur dommages-ouvrage du maître d'ouvrage à payer à celui-ci des sommes au titre du préfinancement des travaux de reprise, et a exercé un recours subrogatoire contre l'architecte maître d'oeuvre, l'entrepreneur et leurs assureurs.
Dans un arrêt du 5 février 2013, rendu sur renvoi après cassation, la Cour d'Appel de CAEN a condamné in solidum les assureurs de l'entrepreneur et de l'architecte à payer à l'assureur du maître d'ouvrage une somme.
Les assureurs ont formé un pourvoi soutenant que les tiers à contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que l'assureur dommages-ouvrage est responsable envers les tiers, notamment les constructeurs et leurs assureurs, en cas de méconnaissance de ses obligations légales ayant aggravé les désordres.
Or, en l'espèce, l'architecte et sin assureur ont soutenu que l'assureur dommages-ouvrage avait effectué une proposition d'indemnisation insuffisante, ce qui avait entraîné une aggravation des désordres.
les demandeurs constatent que pour rejeter leur recours contre cet assureur, la Cour d'Appel s'est bornée à retenir que le responsable d'un dommage et son assureur sont sans qualité pour critiquer la prise en charge du sinistre par l'assureur de la chose, et que l'assureur responsabilité de l'entrepreneur doit prendre toute mesure utile pour éviter l'aggravation des désordres. Ils estiment qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les articles 1382 du Code civil et L.242-1 du code des assurances.
la Cour de Cassation rejette le pourvoi, le 9 avril 2014.
la Haute juridiction judiciaire estime que la Cour d'Appel a retenu à bon droit que " les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombait la charge finale de la réparatrion des désordres relevant de l'articles 1792 du Code civil, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne pouvaient pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres".
Dans un arrêt du 5 février 2013, rendu sur renvoi après cassation, la Cour d'Appel de CAEN a condamné in solidum les assureurs de l'entrepreneur et de l'architecte à payer à l'assureur du maître d'ouvrage une somme.
Les assureurs ont formé un pourvoi soutenant que les tiers à contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que l'assureur dommages-ouvrage est responsable envers les tiers, notamment les constructeurs et leurs assureurs, en cas de méconnaissance de ses obligations légales ayant aggravé les désordres.
Or, en l'espèce, l'architecte et sin assureur ont soutenu que l'assureur dommages-ouvrage avait effectué une proposition d'indemnisation insuffisante, ce qui avait entraîné une aggravation des désordres.
les demandeurs constatent que pour rejeter leur recours contre cet assureur, la Cour d'Appel s'est bornée à retenir que le responsable d'un dommage et son assureur sont sans qualité pour critiquer la prise en charge du sinistre par l'assureur de la chose, et que l'assureur responsabilité de l'entrepreneur doit prendre toute mesure utile pour éviter l'aggravation des désordres. Ils estiment qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les articles 1382 du Code civil et L.242-1 du code des assurances.
la Cour de Cassation rejette le pourvoi, le 9 avril 2014.
la Haute juridiction judiciaire estime que la Cour d'Appel a retenu à bon droit que " les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombait la charge finale de la réparatrion des désordres relevant de l'articles 1792 du Code civil, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne pouvaient pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres".
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