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Urbanisme: Intérêt à agir du requérant contestant un permis de construire.
Le 30 mai 2014
le C.E s'est prononcé sur l'intérêt à agir d'un requérant,sur la bases des règles en vigueur à la date à laquelle a été introduite devant la juridiction.
un permis de construire portant sur neuf maisons individuelles, délivré par arrêté municipal, a été annulé par le Tribunal administratif de GRENOBLE, le 7 juin 2007, parce que le plan d'occupation des sols imposait une superficie minimale de 2 000 m2 par parcelles. La Cour administrative de LYON a confirmé ce jugement le 2 février 2010.
le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 9 avril 2014.
la Haute juridiction administrative s'est d'abord penchée sur l'intérêt à agir des requérants. Elle constate que les requérants "qui sont propriétaires de terrains et de constructions situés à proximité du lieu d'implatation du projet litigieux avaient , en cette qualité, compte tenu des règles e vigueur à la date d'introduction de leur demande devant le Tribunal administratif de GRENOBLE, un intérêt suffisan leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire autorisant la réalisation de ce projet".
la Haute juridiction administrative se prononce ensuite sur la légalité de la décision attaquée, à savoir l'annulation de l'arrêté autorisant les constructions. il s'agit d'évaluer les conséquences d'un changement de permis de costruire en Cours d'instance, le permis initial ayant été partiellement annulé pour être mis en conformité.
le Conseil d'Etat estime que l'ancien article L.600-5 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas en l'espèce, le jugement n'étant pas définitif.
la Haute assemblée déclare, en conséquence, qu'un" permis modificatif, délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel, ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités".Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel et l'arrêté municipal ayant délivré le permis de construire, en considérant que l'illégalité " viciait le permis en son entier".
le Tribunal administratif en prononçant une annulation partielle du permis s'est mépris sur les pouvoirs qu'il tenaint de l'article précité du Code de l'urbanisme.
le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 9 avril 2014.
la Haute juridiction administrative s'est d'abord penchée sur l'intérêt à agir des requérants. Elle constate que les requérants "qui sont propriétaires de terrains et de constructions situés à proximité du lieu d'implatation du projet litigieux avaient , en cette qualité, compte tenu des règles e vigueur à la date d'introduction de leur demande devant le Tribunal administratif de GRENOBLE, un intérêt suffisan leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire autorisant la réalisation de ce projet".
la Haute juridiction administrative se prononce ensuite sur la légalité de la décision attaquée, à savoir l'annulation de l'arrêté autorisant les constructions. il s'agit d'évaluer les conséquences d'un changement de permis de costruire en Cours d'instance, le permis initial ayant été partiellement annulé pour être mis en conformité.
le Conseil d'Etat estime que l'ancien article L.600-5 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas en l'espèce, le jugement n'étant pas définitif.
la Haute assemblée déclare, en conséquence, qu'un" permis modificatif, délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel, ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités".Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel et l'arrêté municipal ayant délivré le permis de construire, en considérant que l'illégalité " viciait le permis en son entier".
le Tribunal administratif en prononçant une annulation partielle du permis s'est mépris sur les pouvoirs qu'il tenaint de l'article précité du Code de l'urbanisme.
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